Constitution
Un article de Grimoire d'Humanimal.
LIVRE DES LOIS
PREAMBULE
Au nom de notre Auguste Majesté Sérénissime Drapher Ier Monarque d’Humanimal
Nous-même, Monarque du Royaume,
Conscient de nos responsabilités envers la Création,
Résolus à renforcer la liberté, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde,
Déterminés à faire vivre ensemble dans le respect de l’autre et l’équité une population variée,
Qui devra assumer ses responsabilités envers les générations futures, et notre Couronne,
Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
Arrêtons la Constitution que voici:
Titre premier: Dispositions générales
Art. 1
Définition
1.Le peuple du Royaume et les cités sises sur son territoire, ainsi que les terres avoisinantes forment le Royaume.
2. Le Royaume est dirigé par le Roi. La personne du roi est inviolable et sacrée, sauf si des seigneurs de haut rang se font connaître et que la satisfaction du peuple envers la personne du Roi est trop faible (avis favorables inférieurs à 25%). Il peut être alors détrôné et remplacé par le seigneur de haut rang ayant la notoriété la plus importante. Ses ministres, les gouverneurs de cité sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.
3.Le royaume est divisé en plusieurs Provinces du nom de la cité qui la dirige.
Art. 2 But
1. Le Royaume protège la liberté et les droits du peuple et il assure l’indépendance et la sécurité du pays de toute ingérence étrangère.
2. Il favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
Art. 3 Cités
1. Les Cités sont souveraines tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution ou la Volonté Royale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au gouvernement central du Royaume en la personne du Roi.
2. Les Cités assurent aussi la gestion politique des villages et des régions périphériques qui leur sont attachées.
Art. 4 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit
1. Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat.
2. Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
Art. 5 Responsabilité individuelle et sociale
1. Tout personnage est responsable de lui-même et contribue selon ses forces et compétences à l’accomplissement des tâches de l’Etat et de la société.
2. Chaque citoyen est responsable de ses actes, de ses paroles et de régler ses factures, impôts en temps et en heure.
Titre 2: Droits fondamentaux
Art. 6 Egalité
1. Tous les Citoyens sont égaux devant la loi, quel que soit leur statut social. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.
2. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses croyances, de ses convictions philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3. L’homme et la femme (la femelle et le mâle) sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égal.
Art. 7 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi
Tout personnage a le droit d’être traité par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Art. 8 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. En cela, les Cités maintiennent en usage un système d’aide sociale et de soins à disposition de tout personnage qui serait sur leur territoire, mais les abus ou autres tricheries seront sévèrement réprimandés par le Tribunal dirigé par le Sénéchal de chaque cité.
Art. 9 Droit au mariage et à la famille
Le droit au mariage et à la famille est garanti, mais la démonstration ostentatoire de ses amours est peu appréciée au sein du Royaume. La discrétion en ces matières prime.
Art. 10 Liberté de conscience et de croyance
1. La liberté de conscience et de croyance est garantie mais aucune sorte de croyance religieuse issu du monde d'où proviennent les humanimaux, nommé "la terre" ou DLVV ne sont tolérés. Seules les croyances loufoques, amusantes et différentes du monde DLVV sont tolérées.
Art. 11 Libertés d’opinion et d’information
1. La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.
2. Tout personnage a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion dans le respect de celle d’autrui.
Art. 12 Liberté de la presse
1. Les Citoyens ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois..
2. La censure est interdite, hors propos infamants, discriminatoire, insultant ou non conforme aux règles élémentaires de politesse. La satire est acceptée, voire fortement incitée.
3. Le secret des sources d’information est garanti, même devant les tribunaux ou le Pouvoir Royal.
Art. 13 Liberté économique
1. La liberté économique est garantie.
2. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée ou non et son libre exercice.
3. La spéculation directe (achat et revente dans la même cité de produits tiers) est condamnable et tout contrevenant pourra se voir traîner devant un tribunal si des preuves sont apportées par les plaignants.
Art. 14 Liberté syndicale
1. Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations d'intérêt et d’y adhérer ou non. Les guildes sont les structures permettant cette organisation.
2. Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3. La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnages, si le tribunal le permet.
Titre 3: Formes du gouvernement du Roi
Art. 15. Du Roi
Le roi est le chef suprême de l'Etat ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il approuve (ou non) les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. Il peut être accompagné dans sa tâche par la Reine, qui n'ayant pas de pouvoir direct a tout loisir de s'exprimer et agir en faveur ou non du Roi. Des audiences peuvent être accordées par le Roi ou bien la Reine.
Art. 16. Répartitions des pouvoirs
1. Le pouvoir législatif s'exerce par le Gouverneur de chaque cité, qui est conseillé par l'assemblée populaire et les Guildes officielles dont la Guilde des Avocats, et au peuple qui a le droit de faire part de ses idées. – Le Gouverneur décide de les valider, ou non, selon les arguments qui lui sont proposés.
2. Le pouvoir exécutif est exercé par les Forces Royales.
3. Le pouvoir judiciaire est exclusivement aux mains des tribunaux et de leur Sénéchal, mais le Roi peut embastiller qui bon lui semble, sans procès, dans ses geôles Royales.
4. Le pouvoir parlementaire est aux mains du Président de l'Assemblé populaire qui anime, ouvre, clos les débat de l'Assemblée populaire. Le gouverneur peut ne pas suivre les recommandations de l'Assemblée populaire, mais il risque sa place aux prochaines élections, en ce cas. Le plus souvent, le Gouverneur soumet à l'Assemblée populaire ses prochaines actions importantes afin d'en obtenir l'assentiment.
5. Les Crieurs officiel sont les seuls à pouvoir décider de la publication d’un article soumis. Il leur faut toutefois expliquer leur refus en se basant sur la Déontologie du journalisme (charte du journaliste)
6. Pour être éligible à l’une de ces fonctions, il est indispensable de ne pas exercer simultanément un autre mandat politique, que ce soit dans quelque ville que ce soit, ou au niveau de la nation. Si on est élu à de nouvelles fonctions malgré que l’on ait un autre mandat à sa charge, il faudra en abandonner un dans les 24h (DLVV) sous peine de perdre sa victoire au profit du second candidat ayant Obtenu le meilleur résultat..
Art. 17. Préparation des lois
1. La Guilde des avocats est l’organe traditionnel qui peut proposer et soumettre de nouvelles lois, ou des modifications de celles existantes. Cette guilde est interdite à tout personnage exerçant un mandat politique, y compris le Roi afin de garantir l’indépendance des pouvoirs
2. Tout citoyen peut faire une proposition au Président de la Guilde des Avocat afin de proposer une ou plusieurs modifications de la constitution, ou à l'assemblée populaire pour des décisions concernant la cité.
3. Toute loi ou décision pour la cité doit être discutée et votée librement par les initiateurs avant d’être soumise au Gouverneur qui pourra y apporter les modifications qui lui plairont, accepter ou refuser la proposition.
Art.18 Situation de crise
En cas d’incapacité du Roi d’accomplir ses fonctions de législateurs, Sa Majesté La Reine peut s’y atteler, ou, à défaut, les gouverneurs élus.
Art. 19 Eligibilité
1. Tout citoyen ou citoyenne (d’un âge de 3 Ans Humanimal (3 AH et d’un statut d'au moins paysan)) est éligible au sein de sa Cité ou du gouvernement du Royaume. Il faut au moins 50 points de notoriété pour prétendre se présenter aux élection comme gouverneur.
2. Aucune fonction n'est attribuée par les officiels, seul le peuple décide des fonctions par le vote
Art. 20 Incompatibilités
1. Il n’est possible d’occuper qu’un seul mandat officiel en même temps, afin que l’Elu puisse se consacrer entièrement à sa tâche. Les fonctions de ministres royaux, de Grand Régent des coffres ou d’élu dans une cité, de rédacteur, de représentant du peuple sont ainsi incompatibles Il en va de même avec le titre de Roi.
2. Un élu qui serait promu à de nouvelles fonctions alors qu’il n'ait un mandat en cours devrait choisir dans un délai de 24h (DLVV) de quel mandat il souhaite s’acquitter. L’autre poste serait alors remis soit à son adjoint, soit annoncé comme vacant pour récolter les candidatures, et procéder à l’élection selon les règles établies.
3. Le Roi peut accorder un poste à un personnage donné arbitrairement si sa volonté l’exige, sous réserve que l’incompatibilité du cumul de mandat soit respectée.
Art. 21 Durée de fonction
Les mandats de Gouverneur, Crieur Officiel sont confiés pour une durée de 1 an (Un mois DLVV), ceux de Sénéchal et de Président de l'Assemblée populaire sont de 2 ans (2 mois DLVV)
Art. 22 Gestion des finances
1. Le grand argentier est nommé par le Roi, il informe les cités des impôts qu’elles devront verser au Roi pour assurer le fonctionnement de l’administration, la sécurité et la prospérité du Royaume.
2. Les cités sont tenues de s’acquitter de l’impôt en temps et en heure sous peine de voir l’Ire Royale s’abattre sur elles. Les Cités peuvent imposer leurs citoyens comme bon leur semble.
Titre 4: De l'assemblée populaire
Art. 23. Composition
L'assemblée populaire de chaque cité est composée de tous les citoyens (le peuple) qui le désirent afin de soumettre leurs doléances au gouverneur. Un vote ne peut être validé que si au moins 25% des citoyens n'étant pas léthargiques ont voté. Sans quoi la proposition est repoussée, un nouveau débat peut être lancé et un nouveau vote sous mêmes conditions. C'est le président de l'AP qui décide de quand les votes doivent se faire et si la demande est correcte.
Art. 24. Eligibilité et durée du mandat.
Pour être éligible, il est impossible d’exercer un autre mandat politique en même temps. Le président de l'Assemblée populaire est élu pour 2 ans, les membres de l'assemblée populaire sont tout citoyen qui le souhaite. Entrer dans l'assemblée et participer est la règle, qui veut le faire, peut le faire.
Art. 25. Présidence
Le président de l'assemblée populaire est élu lors des élections générales, une fois sur deux, et ce, par le peuple.
Titre 6: Tribunal et autorités judiciaires
Art. 26. Délégation Royale
Toute justice émane du roi; elle s'administre en son nom par les sénéchaux.
Art. 27 Garanties générales de procédure
1. Tout personnage a le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2. Les parties ont le droit d’être entendues.
3. Tout personnage qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Art. 28 Garantie de l’accès au sénéchal
Tout personnage a droit à ce que sa cause soit jugée par l’autorité judiciaire.
Une non-réponse, un refus de traiter une plainte doit s'accompagner d'une justification écrite du Sénéchal et peut être contestée auprès du Roi. La décision du Roi est elle, sans appel.
Art. 29 Garanties de procédure judiciaire
1. Tout personnage dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.
2. L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Art. 30 Procédure pénale
1. Tout personnage est présumé innocent jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.
2. Tout personnage accusée a le droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3. Tout personnage condamné a le droit de faire examiner le jugement par une instance supérieure, celle du Roi.
Art. 31 Des tribunaux
1. Il existe un seul tribunal : Le tribunal pénal.
2. Les Tribunaux sont l’autorité judiciaire suprême du Royaume, à part celle du Roi.
3. Ils règlent tous les litiges qui n’ont pu se régler à l’amiable selon les lois en vigueur.
4. Le tribunal pénal est composé d’un sénéchal
Art. 32. Nomination
1. Les juges du tribunal pénal , appelés Sénéchaux, sont élus par le peuple et font partie de la Guilde des Sénéchaux, si celle-ci existe.
2. Le président de la guilde ou le roi sont seuls à pouvoir les révoquer au besoin.
3. Un sénéchal est élu pour une durée de 2 ans, renouvelable.
4. Chaque cité doit disposer d’un Sénéchal au minimum pour pouvoir assurer la justice en ses murs.
Art. 33. Audience
1. Les jugements sont publics en toute matière, même criminelle.
2. La Décision d'un Sénéchal ne peut-être attaquée.
Art. 34. Grâce Royale
Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines selon son bon plaisir, mais c'est exceptionnel, Le Roi n'a pas vocation à contester la compétence des Sénéchaux du Royaume.
Titre 7: De l’organisation des Cités
Art. 35 Tâches des Cités, et élections des politiciens
La cité doit : établir le montant des taxes à l'importation ou à l'exportation, des impôts sur les ateliers, l'impôt sur le revenu, la liberté totale des prix ou leur taxation, l'entretien des routes et du port, le paiement des salaires du crieur et de ses journalistes, du sénéchal et du gouverneur, la replantation des arbres des forêts, l'entretien des mines et des carrières, des annonces publiques, des salaires des gardes du Palais du Gouverneur.
Un gouverneur est élu tous les ans (un mois dlvv) : chaque citoyen inscrit sur la liste électorale de la cité concerné peut voter pour l'un des candidats ou bien voter blanc. Les votes blancs sont comptabilisés. Plus de 50% de votes blanc ne permet pas de changer de Gouverneur mais au delà de 2 élections blanches la cité perd 5 points de moral et l'ancien gouverneur conserve son poste jusqu'aux prochaines élections
Le Crieur officiel du journal est élu dans la foulée.
Une fois tous les 2 ans, l'élection du Crieur et du Gouverneur est complété par celle du Sénéchal et du Président de l'Assemblée populaire.
Art. 36 Devoirs des élus et autres représentants institutionnels
1. Du Gouverneur : le gouverneur ne doit pas participer aux débats de l'AP, sauf si ceux-ci concernent une modification constitutionnelle de l'ensemble du territoire. Le Gouverneur a un devoir de réserve à conserver afin de ne pas entacher la fonction. Si le gouverneur est traîné au tribunal, c'est le Roy qui administre en son nom la cité.
2. Du Sénéchal :
3. Du Crieur :
4. Du Président de l'Assemblée Populaire
5. Du chef de la guilde des Avocats
6. Du Grand Argentier
Art. 37 Armée
Le Gouverneur de la Cité peut engager les gents d’arme nécessaires au maintien de l’ordre aux frais de la Cité. Les gardes de la cité ne peuvent exercer un autre métier. Ils sont payés tous les jours DLVV comme n'importe quel métier indépendant.
Titre 9: Révision de la Constitution et dispositions transitoires
Art. 38 Principe
1. Une révision partielle ou totale de la Constitution peut être demandée par le Roi ou la Guilde des Avocats.
Tout citoyen est libre de contacter l’un de ces personnages pour lui soumettre ses propositions, et ainsi être relayé auprès des autorités ad hoc.
2. La Guilde des Avocats et l'assemblée populaire travaillent ensemble aux modifications de la Constitution
3. La version finale est soumise au Roi pour qu’il ratifie, modifie ou refuse les propositions.
Art. 39 Entrée en vigueur
La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que celle-ci a été approuvée.
Chaque cité dispose également de ses propres lois, discutées préalablement à l'Assemblée Populaire, vérifiées par la Guilde des Avocats, votées par tous et appliquées par le Gouverneur dans son enceinte.
- Lois spécifiques de Shasha
